Article 20 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

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Version30/10/1991

Entrée en vigueur le 30 octobre 1991

Le candidat à la succession d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1991
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Décisions2


1ADLC, Avis 18-A-11 du 25 octobre 2018 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] 15 Arrêté du 3 avril 2017 portant désignation du président et des membres de la commission instituée à l'article 27 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (NOR: JUSC1708713A). 16 Articles 27 et 28 du décret n° 91-1125 précité. 17 Article 30 du décret n° 91-1125 précité. 18 Articles 20 et suivants du décret n° 91-1125 précité. 19 Avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation 10

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2ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] 19 Les trois épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes : (i) rédaction d'un mémoire devant le Conseil d'État, (ii) rédaction d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale ou sociale, (iii) la rédaction d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière pénale. 20 Ces trois épreuves orales d'admission sont : (i) une plaidoirie portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, […] l'organisation judiciaire et administrative, ou sur la procédure, civile, pénale ou administrative et (iii) une interrogation orale sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office. 21 Article 18 du décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 précité. 13

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