Article 23 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1991
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Version23/05/2016

Entrée en vigueur le 30 octobre 1991

Le procureur général près la Cour de cassation transmet le dossier, avec son avis motivé et celui du premier président de la Cour de cassation, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le communique au vice-président du Conseil d'Etat afin de recueillir son avis motivé.
Entrée en vigueur le 30 octobre 1991
Sortie de vigueur le 23 mai 2016
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Décisions2


1ADLC, Avis 23-A-03 du 07 avril 2023 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…

[…] les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique (qui disposent d'au moins 4 ans d'expérience dans cette fonction et d'un an de pratique auprès d'un avocat aux Conseils) ou bien les avocats à la Cour inscrits depuis au moins 10 ans au tableau d'un barreau (qui disposent d'un an de pratique auprès d'un avocat aux Conseils). 21 Article 17 du décret n° 91-1125 précité. 22 Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 23 Article 17 du décret n° 91-1125 précité. 24 Décret n° 2019-820 du 2 août 2019 a modifié l'article 18 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité. 11

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2ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] 55 Article 2 du décret n° 2016-215 précité. 56 Les dispositions ci-après présentées sont d'application immédiate, à l'exception des procédures engagées avant l'entrée en vigueur du décret et relatives à l'accès à la profession d'avocat aux Conseils, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, […] Ces critères sont énumérés à l'article 1 du décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 précité, et les articles 22 et 23 du décret précité prévoient que le garde des Sceaux peut recueillir l'avis du Conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils sur l'honorabilité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé, et recueille l'avis du vice-président du Conseil d'État, […]

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