Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Article 29 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'offices au regard des besoins identifiés, il procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue de créer un ou plusieurs offices par arrêté publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe un délai pour déposer sa candidature qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté.
Les candidatures sont instruites et font l'objet d'avis conformément aux dispositions des articles 25 à 27.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] - ni aux sociétés civiles autres que celles régies par la loi du 29 novembre 1966 et qui sont constituées à cette même fin ; […] ont confirmé aux services d'instruction la validité de cette analyse juridique. 7 Article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 8 Règlement de l'IFRAC adopté par délibération du Conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils le 13 octobre 2011. 9 Voir les 2° à 4° de l'article 1 er de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 10 Voir les articles 2 à 4 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité. 11 Arrêté du 2 août 2000 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 12 Article 17 du décret n° 91-1125 précité. 8
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[…] 161 Le Vice-président du Conseil d'État, le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près cette cour, en application de l'article 26 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité et l'article 8 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Voir cote 3182. 162 Ibid. 163 Cote 3182. 164 Cote 3229. 56
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3. ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…
[…] Un seul redoublement est autorisé pour chacune des deux premières années de formation15. 29. […] Les personnes admises à se présenter au CAPAC sont soit les personnes qui remplissent les trois conditions d'accès à la profession mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1 er de l'ordonnance du 10 septembre 1817 [(i) être titulaire d'un certificat de formation délivré à la fin des trois ans de scolarité à l'IFRAC, […] soit les personnes dispensées de ces trois conditions d'accès en application des dispositions respectives des articles 2 à 4 du décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 précités, à savoir :
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