Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Article 30 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à un appel à manifestation d'intérêt dans les conditions prévues par l'article 29. L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe en outre le montant de l'indemnité due.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, lorsque le candidat doit contracter un emprunt, des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés.
Les candidatures sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 25 à 27.
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[…] 15 Arrêté du 3 avril 2017 portant désignation du président et des membres de la commission instituée à l'article 27 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (NOR: JUSC1708713A). 16 Articles 27 et 28 du décret n° 91-1125 précité. 17 Article 30 du décret n° 91-1125 précité. 18 Articles 20 et suivants du décret n° 91-1125 précité. 19 Avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation 10
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2. ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…
[…] la réglementation professionnelle et la gestion d'un office, ainsi que sur les juridictions financières, européennes et internationales. 30. […] Les personnes admises à se présenter au CAPAC sont soit les personnes qui remplissent les trois conditions d'accès à la profession mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1 er de l'ordonnance du 10 septembre 1817 [(i) être titulaire d'un certificat de formation délivré à la fin des trois ans de scolarité à l'IFRAC, […] soit les personnes dispensées de ces trois conditions d'accès en application des dispositions respectives des articles 2 à 4 du décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 précités, à savoir :
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