Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Article 31-5 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-654 du 25 mai 2021 - art. 1
Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande de prestation temporaire et occasionnelle de services dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande complète.
Lorsqu'il s'agit d'une demande d'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète.
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 7 mars 2022, 451753, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 du décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; […] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, […]
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