Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 octobre 1991 |
---|---|
Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne; Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu la loi de finances du 28 avril 1816, et notamment son article 91;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 3;
Vu le décret no 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels;
Le Conseil d'Etat entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne; Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu la loi de finances du 28 avril 1816, et notamment son article 91;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 3;
Vu le décret no 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article
Décrète:
Article
TITRE Ier
CONDITIONS GENERALES D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Article
Art. 1er. - Nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'il ne remplit les conditions suivantes:
1o Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes;
2o Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat;
3o Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
4o Avoir été inscrit pendant un an au moins sur la liste du stage ou au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
5o Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
6o Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 5;
7o N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
8 N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;
9o N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
1o Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes;
2o Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat;
3o Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
4o Avoir été inscrit pendant un an au moins sur la liste du stage ou au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
5o Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
6o Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 5;
7o N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
8 N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;
9o N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.