Article 34 du Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1992
>
Version12/07/2003
>
Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1734 du 21 décembre 2017 - art. 3

I. - L'avancement au grade de maître de conférences hors classe a lieu au choix.
Peuvent être promus à la hors classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité d'enseignant-chercheur en position d'activité ou en position de détachement.
Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte pour le décompte des cinq années de services mentionnées au premier alinéa. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.
Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation d'indice brut, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
II. - L'avancement des maîtres de conférences à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu au choix. Peuvent être promus les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
Le nombre de maîtres de conférences hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif du corps considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2011, n° 1102143
Rejet

[…] Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, et notamment les articles 34 et 51 ;

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Professeur·
  • Vétérinaire·
  • École nationale·
  • Classes·
  • Commission nationale·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).