Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 1991
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires17


M. Dumas William · Questions parlementaires · 12 février 2008

De nouvelles conditions de recrutement et de formation des médecins de l'éducation nationale sont prévues par le décret n° 2006-743 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, décret publié au Journal officiel de la République française du 29 juin 2006.

 

M. Mach Daniel · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

De nouvelles conditions de recrutement et de formation des médecins de l'Éducation nationale sont prévues par le décret n° 2006-743 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'Éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'Éducation nationale-conseiller technique, décret publié au Journal officiel de la République française du 29 juin 2006. De plus, il faut rappeler la création de 40 postes de médecins à la rentrée 2007.

 

M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 21 février 2006

Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions de l'article 29 du même décret, au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe. […] Les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de recrutement de droit commun, […]

 

Décisions42


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 20 décembre 2000, 97DA02289, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 395858, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de l'éducation ; – le code de la santé publique ; – le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 avril 1998, 95LY21494, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 191 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 février 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 31 mai 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 38
TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationale
Dispositions générales :
Article 1

Il est créé un corps de médecins de l'éducation nationale classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et placé sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.

Article 2
Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention.
Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle.
Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers. A cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques.
Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative.
Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.
Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée.