Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaires • 26
Décisions • 46
Rejet —
[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-541 du 1 er mai 2021 ainsi que celle du guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte covid-19 pour l'année scolaire dans sa version de février 2021 ; […] – le décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 ;
Rejet —
[…] Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, pour les agents recrutés sur le fondement de l'article 28 du même décret ; qu'il n'exclut pas l'application des articles 9 et 10 dès lors que les intéressés n'étaient pas sans expérience et en réalité remplissaient les conditions des articles 19, […]
—
[…] est conforme aux directives du bulletin officiel applicable à la profession, et confirmées par le proviseur du lycée Bellevue, et respecte les dispositions de l'article 2 du décret du 27 novembre 1991 applicable au service de médecine scolaire ; qu'une consultation avec la jeune fille a eu lieu le 21 décembre 2007 après d'autres constatations, faites par l'équipe éducative, telles que l'absentéisme de l'internat, […] Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale – conseiller technique ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 191 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 février 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 31 mai 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est créé un corps de médecins de l'éducation nationale classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et placé sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.
Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle.
Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers. A cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques.
Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative.
Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.
Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée.
- CEDH, Cour , LAMARTINE ET AUTRES c. FRANCE, 8 juillet 2014, 25382/12;25368/12
- COULEUR DM
- Cour d'appel de Toulouse 18 octobre 2018, n° 17/05494
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