Article 3 du Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

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Version28/11/1991
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Version29/06/2006
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Version01/08/2012
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 3

Le corps des médecins de l'éducation nationale comprend les grades de médecin de l'éducation nationale de 2e classe, de médecin de l'éducation nationale de 1re classe et de médecin de l'éducation nationale hors classe.
Le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe comporte neuf échelons.
Le grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe comporte six échelons.
Le grade de médecin de l'éducation nationale hors classe comporte cinq échelons.
Le nombre maximum de médecins de l'éducation nationale de 2e classe pouvant être promus au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe et le nombre maximum de médecins de l'éducation nationale de 1re classe pouvant être promus à la hors-classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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