Article 6 du Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

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Version29/06/2006
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Version01/08/2012

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-743 du 27 juin 2006 - art. 4 () JORF 29 juin 2006

Les candidats admis au concours mentionné à l'article 4 sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Ils reçoivent au cours de ce stage, d'une durée d'un an, une formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, par délégation du ministre, peut adapter la durée et les modalités de la formation à l'expérience professionnelle précédemment acquise, le cas échéant, par le stagiaire.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 août 2012
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NT00113, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale – conseiller technique : « Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, […] qu'aux termes de l'article 29 du même texte : « Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 juin 2003, 00NT01451, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale – conseiller technique : Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, […] qu'aux termes de l'article 29 du même décret : Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 juin 2001, 97NT00510, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale – conseiller technique : « Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, […] qu'aux termes de l'article 29 du même texte : « Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. […]

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