Article 7 du Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1991
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Version03/05/2007
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Version26/04/2008
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 5

Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-1, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.

Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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