Article 8-1 du Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

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Version03/05/2007
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Version06/11/2017

Entrée en vigueur le 6 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 6

I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9,10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Les médecins de l'éducation nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au dernier alinéa de l'article 4 bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 4 décembre 2014, n° 1300411
Rejet

[…] 01-08-03 […] Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié ; […] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions du second alinéa du I. de l'article 8-1 du décret susvisé du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale – conseiller technique : « Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, […]

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