Article 9 du Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

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Version03/05/2007
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 7

Les médecins de l'éducation nationale qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de la durée exigée à l'article 12 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 20 décembre 2000, 97DA02289, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la requérante reprend les moyens développés devant les premiers juges tirés, en premier lieu, de l'illégalité de l'article 29 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 qui ne prévoit pas la prise en compte lors de la titularisation, de l'ancienneté de service dans des emplois publics antérieurement occupés et, en second lieu, de l'interdiction pour l'administration de prévoir des règles différentes de recrutement pour certaines catégories de médecins et de son droit de bénéficier des dispositions des articles 9 et 10 dudit décret ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 13 juin 2001, 97DA02186, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 février 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le reclassement au 8 e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale à compter du 1 er avril 1994 et au 9 ème échelon à compter du 1 er avril 1995, d'autre part, […] que la requérante reprend les moyens développés devant les premiers juges tirés, en premier lieu, de l'illégalité de l'article 29 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 qui ne prévoit pas la prise en compte lors de la titularisation, de l'ancienneté de service dans des emplois publics antérieurement occupés et, en second lieu, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 4 avril 2001, 97DA02290, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la requérante reprend les moyens développés devant les premiers juges tirés, en premier lieu, de l'illégalité de l'article 29 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 qui ne prévoit pas la prise en compte lors de la titularisation, de l'ancienneté de service dans des emplois publics antérieurement occupés et, en second lieu, de l'interdiction pour l'administration de prévoir des règles différentes de recrutement pour certaines catégories de médecins et de son droit de bénéficier des dispositions des articles 9 et 10 dudit décret ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; […]

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