Décret n°92-105 du 30 janvier 1992
Article 11 du Décret n°92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1992
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sous réserve des dispositions de l'article 10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :
a) Soit par le service compétent du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;
b) Soit par une caisse de sécurité sociale ;
c) Soit au titre de l'aide sociale ;
d) Soit par le service de santé des armées.
A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
a) Soit avec les patients eux-mêmes ;
b) Soit avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
c) Soit, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique du pays considéré.
a) Soit par le service compétent du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;
b) Soit par une caisse de sécurité sociale ;
c) Soit au titre de l'aide sociale ;
d) Soit par le service de santé des armées.
A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
a) Soit avec les patients eux-mêmes ;
b) Soit avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
c) Soit, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique du pays considéré.
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