Décret n°92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
---|---|
Dernière modification : | 30 mai 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 528 à L. 537 ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 octobre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des invalides relevant des catégories énumérées ci-après :
1° Les grands invalides titulaires de la carte du combattant et bénéficiaires à titre définitif :
a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans condition d'âge ;
b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 36 ou de l'article L. 37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans ;
2° Les grands invalides non titulaires de la carte du combattant, bénéficiaires à titre définitif :
a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 18 du code précité, sans condition d'âge ;
b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans.
1° Séjours temporaires : l'admission des pensionnaires pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue.
2° Séjours à durée indéterminée : l'admission des pensionnaires pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.
Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'institution dans le délai d'un mois.
. - Conformément aux dispositions du décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationales des Invalides, le centre des pensionnaires de l'INI accueille des grands invalides, titulaires ou non de la carte d'anciens combattants sans condition d'âge s'ils sont bénéficiaires à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égale à 100 p. 100 et des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité.