Décret n°92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 30 mai 2014

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er février 1996

. - Conformément aux dispositions du décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationales des Invalides, le centre des pensionnaires de l'INI accueille des grands invalides, titulaires ou non de la carte d'anciens combattants sans condition d'âge s'ils sont bénéficiaires à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égale à 100 p. 100 et des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité.

 

Décision1


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 19NC03505, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; – le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; – le décret n° 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides ; – le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; – l'arrêté du 23 mai 2014 portant création du comité technique d'établissement public de l'Institution nationale des invalides ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 528 à L. 537 ;

Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 14
Titre 1er : Du centre de pensionnaires.
Article 1

Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des invalides relevant des catégories énumérées ci-après :


1° Les grands invalides titulaires de la carte du combattant et bénéficiaires à titre définitif :


a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans condition d'âge ;


b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 36 ou de l'article L. 37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans ;


2° Les grands invalides non titulaires de la carte du combattant, bénéficiaires à titre définitif :


a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L. 18 du code précité, sans condition d'âge ;


b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans.

Article 2
L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :
1° Séjours temporaires : l'admission des pensionnaires pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue.
2° Séjours à durée indéterminée : l'admission des pensionnaires pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.
Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'institution dans le délai d'un mois.