Article 7 du Décret n°93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868Abrogé

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Version20/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4472-6 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1993

La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1993
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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