Article 12 du Décret n°93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4472-11 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1993

Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.
Entrée en vigueur le 20 mars 1993
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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