Article 10 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 146

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaires6


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juin 2016

Aux termes de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

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Conclusions du rapporteur public · 4 mai 2016

A... dont la titularisation n'avait pas été proposée par le jury académique, alors que cette proposition est requise par l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992. […]

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M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 28 octobre 2008

Les professeurs de collège d'enseignement technique et les professeurs techniques chefs de travaux étaient recrutés soit par concours externe (art. 7 à 10), soit par concours interne (art. 11). […] Le concours interne était quant à lui ouvert aux candidats ayant accompli cinq années de service d'enseignement à temps complet. […] La bonification prévue par l'article L. 12, paragraphe h, du code des pensions civiles et militaires de retraite est accordée « aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ». […] L'article R. 25 du même code précise que cette bonification « est égale, […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Guyane, 11 janvier 2018, n° 1600452
Rejet

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2012-361 susvisé : «Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont, pour les agents recrutés dans les conditions prévues au 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, […] que, d'autre part, «les dispositions applicables en matière de stage et sanction de stage» étant «celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil pour les lauréats des concours internes», s'applique à sa situation le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, et enfin les articles 10 et 22 dudit décret y renvoyant, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 septembre 2014, n° 1105523
Rejet

[…] — qu'en application des dispositions combinées des articles 1 er et 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, le recteur d'académie n'est pas compétent pour prononcer le licenciement de l'intéressé ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 30 août 2011, n° 1002192
Rejet

[…] Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié : « Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. […]

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