Article 7-1 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

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Entrée en vigueur le 22 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2

Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 16 novembre 2022, n° 2005289
Rejet

[…] — le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] D'une part, aux termes de l'article 7-1 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » et aux termes de l'article 22 du même décret : " Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2014, n° 1101506
Rejet

[…] — Les décisions contestées sont illégales car elles se fondent sur un texte lui-même illégal, à savoir l'article 22 alinéa 5 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dès lors qu'il ne respecte pas les dispositions du décret du 5 décembre 1951 auquel il se réfère, en prévoyant que seule l'ancienneté en tant que cadre est reprise lors du classement des professeurs stagiaires, ce qui est contraire à l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 qui ne comporte pas cette limitation, la condition d'ancienneté en tant que cadre n'étant pas prévue par le décret du 5 décembre 1951 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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