Article 30 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnelAbrogé

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Version13/08/2011

Entrée en vigueur le 13 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 36

Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.
Le professeur de lycée professionnel qui n'a pas la possibilité d'assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel il est affecté peut être invité par le recteur d'académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.
Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 13 août 2011
Sortie de vigueur le 31 août 2015

Commentaires18


M. Jung Armand · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Les obligations hebdomadaires de service des professeurs de lycée professionnel, fixées par l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des membres de ce corps, étaient, avant la rentrée scolaire de 2000, déterminées en fonction de la nature de l'enseignement dispensé. Elles étaient de dix-huit heures pour les enseignants des disciplines littéraires et scientifiques et des enseignements professionnels théoriques et de vingt-trois heures pour les enseignements pratiques.

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Les obligations hebdomadaires de service des professeurs de lycée professionnel, fixées par l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des membres de ce corps, étaient, avant la rentrée scolaire de 2000, déterminées en fonction de la nature de l'enseignement dispensé. Elles étaient de dix-huit heures pour les enseignants des disciplines littéraires et scientifiques et des enseignements professionnels théoriques et de vingt-trois heures pour les enseignements pratiques.

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M. Mangin René · Questions parlementaires · 26 juillet 1999

Les maxima de service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel sont fixés par l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992. […]

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Décisions446


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 7 mai 2003, 01BX00931, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions alors en vigueur : (…) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 02NC01227, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les conclusions relatives à l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 développées par M. X, en première instance, doivent être regardées comme une exception d'illégalité à l'encontre de la décision attaquée du recteur de l'académie de Reims ; que, toutefois, le requérant ne met pas le juge en état d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 13 août 2002, n° 01-299
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret du 1 er août 2000 : “Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet susvisée, les professeurs de Lycée Professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de 18 heures d'enseignement dans leurs disciplines (..)” ;

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