Article 32 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

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Version07/11/1992
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Version25/05/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 1992

Les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa ci-dessus.
Entrée en vigueur le 7 novembre 1992
Sortie de vigueur le 25 mai 2016

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Décisions35


1Tribunal administratif de Polynésie française, 2 juillet 2002, n° 01-94
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret du 1 er août 2000 : “Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet susvisée, les professeurs de Lycée Professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de 18 heures d'enseignement dans leurs disciplines (..)” ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 13 août 2002, n° 01-299
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret du 1 er août 2000 : “Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet susvisée, les professeurs de Lycée Professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de 18 heures d'enseignement dans leurs disciplines (..)” ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 2014, n° 12NC02039
Rejet

[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Pendant l'année scolaire (…) les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines. (…) » ; […]

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