Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Article 32 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 1992
Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa ci-dessus.
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Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret du 1 er août 2000 : “Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet susvisée, les professeurs de Lycée Professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de 18 heures d'enseignement dans leurs disciplines (..)” ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret du 1 er août 2000 : “Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet susvisée, les professeurs de Lycée Professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de 18 heures d'enseignement dans leurs disciplines (..)” ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 2014, n° 12NC02039
[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Pendant l'année scolaire (…) les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines. (…) » ; […]
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