Article 33 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

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Entrée en vigueur le 7 novembre 1992

Peuvent être placés en position de détachement dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires de ce grade, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie A, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet emploi ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe du corps de 2e catégorie de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2000
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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 13 novembre 2008

En effet, aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le détachement, […] s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie. […] À cet égard, l'article 33 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel prévoit que le détachement dans ce corps n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie A. […]

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Cette possibilité est prévue, respectivement, à l'article 28 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, à l'article 18-1 du décret n° 72-580 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, à l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, à l'article 33 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel et à l'article 20 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au

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