Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Article 33 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
Commentaires • 2
Cette possibilité est prévue, respectivement, à l'article 28 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, à l'article 18-1 du décret n° 72-580 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, à l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, à l'article 33 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel et à l'article 20 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au
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En effet, aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le détachement, […] s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie. […] À cet égard, l'article 33 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel prévoit que le détachement dans ce corps n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie A. […]
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