Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Article 27-1 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2
Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.
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Décisions • 4
[…] — le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] 6. L'article 27-1 du décret du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, […]
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2021 de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse portant rejet de sa demande de mutation, ensemble la décision du 21 mai 2021 du chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 19 mars 2021 contre cette décision ; […] — le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est seul compétent pour représenter l'État dans cette instance en vertu de l'article 27 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2109290
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le ministre a fait prévaloir le délai prévu par l'article I.1.9 de la note de service ministérielle du 16 avril 2021 sur les articles 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 27 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 pour refuser de prendre en compte son justificatif d'appartenance à la fonction publique d'Etat, et dès lors que le ministre a privé de tout effet utile les recours administratifs exercés en refusant de réexaminer son affectation à l'aune de ce justificatif produit tardivement ;
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