Article 2 du Décret n°93-454 du 23 mars 1993 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2311-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 mars 1993

La convention doit prévoir la mise en oeuvre d'au moins trois des missions suivantes :
1° Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
2° Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information individuelle et collective en milieu scolaire, dans le respect des dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé.
3° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 162-4 du code de la santé publique et accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse.
4° Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.
En tout état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement au titre des missions assumées.
Entrée en vigueur le 25 mars 1993
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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