Article 1 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions et selon la procédure prévues au présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles 37 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1000780
Rejet

[…] 60-01-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, […] enseignants et usagers. (…). » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 juin 2011, n° 0800386
Rejet

[…] 60-01-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, […] enseignants et usagers. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, […] En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2009, n° 0708160
Rejet

[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 susvisé : « Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret : / (…) / 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1 er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / (…) / c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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