Article 2 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992
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Version01/06/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R712-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 6

Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret :

1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er ;

c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 22 juin 2015

Aux termes de l'article Aux termes de l'article […] Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R.232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier (...) »

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 8 juin 2015, 365205
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, qui fixe la procédure applicable devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. […] Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, […]

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  • Conseil statuant en appel comme juridiction disciplinaire·
  • Cneser statuant en appel comme juridiction disciplinaire·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Obligation de réouverture -existence·
  • Organismes consultatifs nationaux·
  • Enseignement et recherche·
  • Obligation de réouverture·
  • Questions générales·
  • Application

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 333573
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-38 du code de l'éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. […] Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. […]

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  • 2) espèce·
  • Délai de convocation à la séance de jugement (art·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Organismes consultatifs nationaux·
  • 232-38 du code de l'éducation)·
  • Enseignement et recherche·
  • Formation disciplinaire·
  • Questions générales·
  • 1) calcul·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2009, n° 0708160
Rejet

[…] 30-02-05-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 susvisé : « Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret : / (…) / 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1 er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / (…) / c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […]

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