Décret n°92-657 du 13 juillet 1992
Article 2 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 6
Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret :
1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée ;
2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er ;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er ;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
Commentaires • 2
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI : dans son Aux termes de l'article R.232-37 du code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, qui fixe la procédure applicable devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire : « La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. […] Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, […]
Lire la suite…- Conseil statuant en appel comme juridiction disciplinaire·
- Cneser statuant en appel comme juridiction disciplinaire·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Organisation scolaire et universitaire·
- Obligation de réouverture -existence·
- Organismes consultatifs nationaux·
- Enseignement et recherche·
- Obligation de réouverture·
- Questions générales·
- Application
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-38 du code de l'éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. […] Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. […]
Lire la suite…- 2) espèce·
- Délai de convocation à la séance de jugement (art·
- Organisation scolaire et universitaire·
- Organismes consultatifs nationaux·
- 232-38 du code de l'éducation)·
- Enseignement et recherche·
- Formation disciplinaire·
- Questions générales·
- 1) calcul·
- Procédure
3. Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2009, n° 0708160
[…] 30-02-05-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 susvisé : « Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret : / (…) / 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1 er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / (…) / c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; […]
Lire la suite…- Université·
- Fraudes·
- Justice administrative·
- Baccalauréat·
- Décret·
- L'etat·
- Enseignement supérieur·
- Copie·
- Mathématiques·
- Enseignement
Aux termes de l'article Aux termes de l'article […] Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R.232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier (...) »
Lire la suite…