Article 4 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992
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Version01/06/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R712-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 6

Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2009, n° 0708160
Rejet

[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 susvisé : « Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret : / (…) / 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1 er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / (…) / c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les usagers mentionnés au c et au d du 2° de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'un de établissements mentionnés à l'article 1 er dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. […]

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