Article 14 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992
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Version21/07/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R712-22 (M)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1995

Modifié par : Décret n°95-842 du 13 juillet 1995 - art. 10 () JORF 21 juillet 1995

A l'exception du cas prévu à l'alinéa 1er de l'article 10, les membres d'une section disciplinaire sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article 13 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article 10.
Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article 2, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1995
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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