Article 16 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R712-24 (M)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un membre d'un personnel assimilé, un maître-assistant ou un enseignant associé de même niveau, est composée de six membres, à savoir : le président, deux autres membres mentionnés au 1° de l'article 5 et trois membres désignés au 2° de l'article 5.
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2010, n° 08/07619
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 16 et 17 du même décret la garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible, et le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs;

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