Décret n°92-657 du 13 juillet 1992
Article 16 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1992
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un membre d'un personnel assimilé, un maître-assistant ou un enseignant associé de même niveau, est composée de six membres, à savoir : le président, deux autres membres mentionnés au 1° de l'article 5 et trois membres désignés au 2° de l'article 5.
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2010, n° 08/07619
Infirmation
[…] Considérant qu'aux termes des articles 16 et 17 du même décret la garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible, et le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs;
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