Article 24 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R712-30 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 12 avril 2005, n° 02/01302
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 24 du décret du 15 juin 1994 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1992 qui oblige le voyagiste à souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, précise que la garantie s'applique à toutes les réclamations portées à la connaissance de l'assureur durant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations organisées ou vendues par l'assuré pendant la période de validité de la licence.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 janvier 2012, n° 0802699
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 13 juillet 1992 : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : 1° Par le président ou directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article 3 (…) ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […]

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