Décret n°92-657 du 13 juillet 1992
Article 29 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.
Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée la procédure est réputée contradictoire.
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[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ; […] Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 27 du décret du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur : La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propre à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, […] de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger (…) ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement par lettre recommandée, […]
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[…] * la décision est entachée de plusieurs vices de procédure : 1° les poursuites ont été engagées par le doyen, alors qu'elles auraient dû l'être par le président de l'université en vertu de l'article 23 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 ; 2° elle n'a fait l'objet d'aucune convocation relativement à une procédure disciplinaire, en méconnaissance des dispositions des articles 26 et 27 du décret du 13 juillet 1992 ; 3° elle n'a jamais été convoquée dans le cadre de l'instruction de la procédure disciplinaire, ni n'a été invitée à se défendre devant le conseil restreint, ni d'ailleurs n'a eu accès au procès-verbal de convocation, ou à son compte-rendu, en violation du principe du contradictoire et des garanties posées par l'article 29 du décret du 13 juillet 1992 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 99-87.373, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28, 29 de la loi du 13 juillet 1992, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 35 du décret du 15 juin 1994, 1382 du Code civil, 2, 470-1, 497, 509 et 591 du Code de procédure pénale ;
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