Article 33 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R712-39 (VT)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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