Article 35 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992
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Version21/07/1995
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Version04/02/2001
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Version17/11/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R712-41 (M)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1183 du 14 novembre 2008 - art. 5

La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.


La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.


Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président ou directeur d'établissement concerné, au recteur d'académie.


La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.


La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2008
Sortie de vigueur le 21 août 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

La section disciplinaire a en outre décidé, comme le permet l'article 35 du décret du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, que la sanction était immédiatement exécutoire nonobstant appel – un appel qui a d'ailleurs été formé par le requérant devant la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

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Décisions7


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 333573
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-38 du code de l'éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, […] Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, […] Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 35 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. » ;

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  • Délai de convocation à la séance de jugement (art·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Organismes consultatifs nationaux·
  • 232-38 du code de l'éducation)·
  • Enseignement et recherche·
  • Formation disciplinaire·
  • Questions générales·
  • 1) calcul·
  • 2) espèce·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2012, n° 1206488
Rejet

[…] * la décision est entachée de plusieurs vices de procédure : 1° les poursuites ont été engagées par le doyen, alors qu'elles auraient dû l'être par le président de l'université en vertu de l'article 23 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 ; 2° elle n'a fait l'objet d'aucune convocation relativement à une procédure disciplinaire, en méconnaissance des dispositions des articles 26 et 27 du décret du 13 juillet 1992 ; 3° elle n'a jamais été convoquée dans le cadre de l'instruction de la procédure disciplinaire, […] * elle souffre d'un défaut de motivation, en violation des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 35 du décret de juillet 1992 précité ;

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  • Référé

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 99-87.373, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28, 29 de la loi du 13 juillet 1992, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 35 du décret du 15 juin 1994, 1382 du Code civil, 2, 470-1, 497, 509 et 591 du Code de procédure pénale ;

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