Décret n°92-657 du 13 juillet 1992
Article 37 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 6
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d'établissement ou par le recteur d'académie.
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ; […] professeur des universités, a fait l'objet d'une sanction d'abaissement d'échelon prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 er , 2 et 37 du décret du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, la contestation de cette sanction relevait d'un appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, que M. B… a d'ailleurs exercé ; que, […]
Lire la suite…- Université·
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- Conseil d'administration
[…] 1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Lire la suite…- Violation -<ca>méconnaissance du principe d'impartialité·
- Publicité de la procédure préalable d'instruction·
- Tenue des audiences -<ca>publicité des audiences·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Méconnaissance du principe d'impartialité·
- Organisation scolaire et universitaire·
- Champ d'application -<ca>inclusion·
- Droits garantis par la convention·
- Organismes consultatifs nationaux·
- Droit a un proces equitable (art
3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 333573
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-38 du code de l'éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, […] Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 juillet 1992 : « L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, […]
Lire la suite…- Délai de convocation à la séance de jugement (art·
- Organisation scolaire et universitaire·
- Organismes consultatifs nationaux·
- 232-38 du code de l'éducation)·
- Enseignement et recherche·
- Formation disciplinaire·
- Questions générales·
- 1) calcul·
- 2) espèce·
- Procédure
1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
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