Décret n°92-657 du 13 juillet 1992
Article 40 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-98 du 1 février 2001 - art. 20 () JORF 4 février 2001
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
Commentaires • 3
[…] Vu le d& […] #233;cret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] – le rapport […] 40 et 41 du décret du 13 juillet 1992, les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur comportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement ; que ces sanctions sont de nature à priver l'intéressé de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition […] […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. R.
Lire la suite…[…] Vu le d& […] #233;cret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] – […] 40 et 41 du décret du 13 juillet 1992, les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur comportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement ; que ces sanctions sont de nature à priver l'intéressé de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition […] […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.
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[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'en vertu des articles 40 et 41 du décret susvisé du 13 juillet 1992, les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur comportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 – paragraphe a – de la loi du 13 juillet 1992 : “le militaire de carrière est placé en position de retraite d'office lorsqu'il est rayé des cadres par limite d'âge, par suite d'infirmités ou par mesure disciplinaire” ; qu'aux termes de l'article 40 du décret du 22 avril 1974 : “le placement d'office dans la position de retraite par suite d'infirmités est prononcé à l'égard des militaires qui quelle que soit leur ancienneté de services, sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité, imputable ou non imputable au service, les rendant définitivement hors d'état de servir. […]
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1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
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