Article 43 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992
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Version04/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. R811-14 (M)

Entrée en vigueur le 4 février 2001

Modifié par : Décret n°2001-98 du 1 février 2001 - art. 23 () JORF 4 février 2001

Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles 40 ou 41 en raison d'une fraude ou tentative de fraude, après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 4 février 2001
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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