Article 44 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

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Version16/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. R811-15 (M)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles 40 et 41, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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