Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieurAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juillet 1992
Dernière modification : 31 janvier 2015

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www.justifit.fr · 17 juin 2019

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 17 juin 2017

Le décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 réforme à compter de la session 2012, la procédure disciplinaire applicable aux candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commises lors des épreuves du baccalauréat général, technologique ou professionnel. […] Auparavant, cette procédure était régie par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; elle était organisée devant la section disciplinaire des établissements publics d'enseignement supérieur.

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 juin 2017

Le décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 réforme à compter de la session 2012, la procédure disciplinaire applicable aux candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commises lors des épreuves du baccalauréat général, technologique ou professionnel. […] Auparavant, cette procédure était régie par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; elle était organisée devant la section disciplinaire des établissements publics d'enseignement supérieur.

 

Décisions117


1Conseil d'État, 27 avril 2007, 305058, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n ° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2013, n° 1304808

Rejet — 

[…] — la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où la suspension des actes attaqués ne permettra pas à la requérante de s'inscrire en licence 3, dès lors que le président de l'université a été saisi par un courrier du directeur de l'IUT du 17 juillet 2013 d'une demande de saisine de la section disciplinaire pour des faits de plagiat et que l'article 42 du décret 92-657 du 13 juillet 1992 dispose qu'aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la formation de jugement ait statué ; les relevés de notes remis à la requérante eu égard à son insistance n'ont aucune valeur juridique ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 24 novembre 2014, n° 1407551

Annulation — 

[…] Vu le décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 39 et 70 ;

Vu la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques, et notamment son article 15 ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'instruction publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 modifiée relative à la création des centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, et notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié portant régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur :
chefs de travaux et assistants ;

Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié relatif au statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 portant statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 février 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat, section de l'intérieur, entendu,
Article 51
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions et selon la procédure prévues au présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles 37 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 2

Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret :

1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er ;

c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.