Décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1993
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

Le ministre soulève un unique moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour en se fondant sur les dispositions des articles 2 à 4 du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes pour juger qu'il appartient au recteur d'académie de déterminer l'indice attribué à chaque professeur contractuel lors de son engagement par un GRETA. […] L'article 1er du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 prévoit la possibilité de faire appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A et précise que lorsque les fonctions sont exercées dans les GRETA, […]

 

M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

Ils sont, à ce titre, régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Parmi ces personnels, les personnels (administratifs et formateurs) de catégorie A sont également régis par les dispositions du décret n° 93-412 du 19 mars 1993, relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes. […] Dans ce contexte, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] de Mme A… L'article 1er du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 prévoit que ces recrutements sont subordonnés à l'accord du recteur12. […]

 

Décisions137


1Tribunal administratif de Limoges, 23 janvier 2014, n° 1200682

Rejet — 

[…] — le décompte des heures de travail qu'il a effectuées pour le Greta au titre des années comprises entre 2007 et 2011 a été réalisé en contradiction avec la réglementation en vigueur et par conséquent qu'il a été rémunéré sur des bases erronées ; les heures d'enseignement dans l'entreprise d'entraînement doivent être prises en compte en tant qu'activités d'enseignement au regard des articles 5 et 6 du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 et de la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993, du ministre de l'éducation nationale, elles ne doivent pas faire l'objet d'une pondération de 0,46 ; les heures correspondant à un taux plein hors activités d'enseignement doivent faire l'objet d'un coefficient de pondération de 0,51 en application du décret

 

2Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2009, n° 0700709

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 18 mai 2011, n° 0704263

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 relatif aux dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er mars 1993,
Article 1

Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A.

Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie.

Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de conseiller en formation continue définies à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, les contrats sont conclus par le recteur d'académie.

Article 2
Il est créé quatre catégories de rémunération d'agents contractuels : hors catégorie, 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie.
Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à la détermination de la rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
Article 3
Les candidats sont classés dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou dans des conditions définies par les recteurs d'académie en fonction de leur qualification professionnelle antérieure.
Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants :
- peuvent être classés en 3e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat.
Peuvent être également classés dans cette catégorie pour exercer des fonctions d'enseignement les candidats justifiant d'un titre ou diplôme homologué au niveau III, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, et de trois années d'expérience professionnelle. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de titre ou diplôme homologué au niveau III, les candidats doivent justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans la spécialité ;
- peuvent être classés en 2e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins quatre années après le baccalauréat ;
- peuvent être classés en 1re catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ;
- peuvent être classés hors catégorie les seuls personnels qui justifient de titres ou diplômes requis pour le classement en 1re catégorie et qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat ou appelés à exercer des fonctions de direction.
Les agents contractuels exerçant des fonctions administratives ne peuvent être classés au-delà de la deuxième catégorie sauf lorsqu'ils occupent des fonctions de direction.