Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 1992
Dernière modification : 1 novembre 2008

Commentaire1


M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 6 octobre 1994

Daniel Percheron demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de bien vouloir lui préciser les organismes agréés ayant compétence dans le département du Pas-de-Calais suite au décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux.

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 01-81.176, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] 2) alors qu'une entreprise illégalement évincée de l'accès à l'ensemble des marchés publics de formation des élus locaux subit un préjudice économique résultant de la perte de la chance d'avoir pu conclure de tels marchés ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, sur la circonstance que la société Stratégique n'a pu subir aucun préjudice du fait du refus d'octroi de l'agrément prévu par l'article 1 er du décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 pour l'accès aux marchés publics de formation des élus locaux, sans s'expliquer davantage sur l'absence de préjudice subi par la société, non plus que sur le préjudice moral personnellement subi par Christian X…, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14 ;

Vu le décret n° 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 12

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 13

Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :


" Nouvelle-Calédonie", au lieu de : " département " ;


" haut-commissaire " et " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " et " préfecture ".

Article 14
Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
- " territoire " au lieu de " département " ;
- " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".