Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 novembre 1992 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14 ;
Vu le décret n° 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
" Nouvelle-Calédonie", au lieu de : " département " ;
" haut-commissaire " et " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " et " préfecture ".
Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
- " territoire " au lieu de " département " ;
- " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".
- " territoire " au lieu de " département " ;
- " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".
Daniel Percheron demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de bien vouloir lui préciser les organismes agréés ayant compétence dans le département du Pas-de-Calais suite au décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux.