Article 1 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R712-1 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 14 () JORF 6 octobre 1993

La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.


Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.


Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article 22 ci-après.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juillet 1993, n° 9305017

[…] 1 […] l'article 786 du Nouveau Code de Procédure

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