Article 11 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

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Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R712-11 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article 10, notification motivée en est faite au déposant.


Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.


La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.


2° Dans le cas prévu au b de l'article 10, la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut.


3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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