Décret n°92-100 du 30 janvier 1992
Article 13 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 14 () JORF 6 octobre 1993
L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 46 du présent décret.
Elle précise :
a) L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
b) Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
c) L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
d) La justification du paiement de la redevance prescrite ;
e) Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 17 mai 1995
[…] inpi soutenant pour sa part sur le fondement du decret du 30 janvier 1992 et de l'arrete du 31 janvier 1992 que la similarite invoquee n'a pas ete demontree, inpi n'ayant pas a pallier les insuffisances de l'argumentation, opposition a enregistrement formee par le proprietaire d'une marque anterieure devant exposer les motifs invoques aux termes de l'article 13 c du decret 92.100 du 30 janvier 1992, article 14 du texte frappant d'irrecevabilite toute opposition irreguliere, arrete precite du 31 janvier 1992 impose a l'opposant de produire en plus de l'acte d'opposition un expose des moyens tires de la comparaison des produits et services et des signes conformement a l'article 13 b et c, […]
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