Article 14 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R712-15 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret et à l'arrêté mentionné à son article 46.

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 17 mai 1995

[…] inpi soutenant pour sa part sur le fondement du decret du 30 janvier 1992 et de l'arrete du 31 janvier 1992 que la similarite invoquee n'a pas ete demontree, inpi n'ayant pas a pallier les insuffisances de l'argumentation, opposition a enregistrement formee par le proprietaire d'une marque anterieure devant exposer les motifs invoques aux termes de l'article 13 c du decret 92.100 du 30 janvier 1992, article 14 du texte frappant d'irrecevabilite toute opposition irreguliere, arrete precite du 31 janvier 1992 impose a l'opposant de produire en plus de l'acte d'opposition un expose des moyens tires de la comparaison des produits et services et des signes conformement a l'article 13 b et c, […]

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