Décret n°92-100 du 30 janvier 1992
Article 17 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1991
Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
La procédure d'opposition est clôturée :
1° Lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;
2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite, soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;
3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.
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