Décret n°92-100 du 30 janvier 1992
Article 28 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 14 () JORF 6 octobre 1993
Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande comprend :
a) Un bordereau de demande d'inscription ;
b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;
d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
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[…] était subordonnée à la présentation d'une requête avant l'enregistre ment ou les préparatifs techniques liés à ce dernier (article 11 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965, puis article 18 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992) et d'autre part, s'agissant des rectifications d'erreurs matérielles mentionnées à l'article 24 du […] 24, et par voie de conséquence, de l'article 28, du décret
Lire la suite…- Marque·
- Dépôt·
- Renouvellement·
- Erreur matérielle·
- Décret·
- Mentions·
- Enregistrement·
- Propriété industrielle·
- Rejet·
- Recours
2. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 9 décembre 1993
procedure, absence de demande de rectification d'erreur materielle avant l'enregistrement de la marque telle que prevue a l'article 11 du decret du 27 juillet 1965, article 28 du decret du 30 janvier 1992 applicable en l'espece ne prevoyant pas l'inscription demandee apres enregistrement de la marque, article 24 du decret precite ne faisant pas etat d'une inscription obligatoire au rnm de la mention de renouvellement, requerante ne pouvant tirer argument du fait que l'inpi n'avait procede a l'enregistrement de la marque qu'apres avoir ete informe qu'il s'agissait d'une marque en renouvellement, cour d'appel n'ayant pas pouvoir d'accorder a la requerante les autorisations d'inscription sollicitees, rejet du recours en annulation de la decision du directeur inpi
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