Article 30 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R714-8 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

Toute inscription portée au registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
a) Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
b) Une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ;
c) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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