Article 41 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

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Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R718-2 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.


Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.


Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.


Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.


Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 17 mars 1995

[…] validite de renouvellement des marques non, aux termes de l'article 22 du decret 92-100 du 30 janvier 1992 a peine d'irrecevabilite declaration de renouvellement devant etre presentee au cours des six derniers mois de validite de l'enregistrement, enregistrement produisant effet pendant 10 ans comprenant le jour du depot et expirant la veille du dixieme anniversaire du jour a 24 heures, absence de modification de ce mode de calcul par la loi nouvelle, aux termes de l'article 41 du decret precite et de l'article 640 nouveau code de procedure civil les dispositions precedentes ne sont applicables qu'aux delais que fait courir un acte, un evenement ou une decision, […]

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    2Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997
    Cassation

    […] DECISION Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société L'Oréal est titulaire des marques Riciliss, […] date d'expiration de la validité des précédents enregistrements ; Attendu que, pour rejeter les recours formés par la société L'Oréal contre les décisions du directeur de l'INPI, l'arrêt énonce "qu'il s'évince du texte même de l'article 41 du décret du 30 janvier 1992, éclairé en tant que de besoin par l'article 640 du nouveau Code de procédure civile, que ses dispositions ne sont applicables qu'aux délais que fait courir un acte, un événement ou une décision ; […]

     Lire la suite…
    • Article 22 d 30 janvier 1992·
    • Délai se terminant le meme quantieme que le jour du dépôt·
    • Dépôt sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964·
    • Numero d'enregistrement 1 262 840·
    • Numero d'enregistrement 1 262 841·
    • Numero d'enregistrement 1 262 843·
    • Motifs arrêt cour de cassation·
    • Demande de renouvellement·
    • Renouvellement hors délai·
    • Décision directeur INPI

    3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 juin 1993

    validite du renouvellement non, article 22 du decret du 30 janvier 1992 prevoyant qu'a peine d'irrecevabilite le renouvellement de la marque doit etre presente au cours des six derniers mois de validite de l'enregistrement, enregistrement produisant effet pendant dix ans partant du jour du depot et expirant la veille du 10 e anniversaire a 24 heures, des dispositions de l'article 41 du decret precite completees si besoin est par l'article 640 nouveau code de procedure civil il ressort que celles-ci ne sont applicables qu'aux delais que fait courir un acte un evenement ou une decision, […]

     Lire la suite…
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