Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 1992
Dernière modification : 14 mars 2022

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www.lagazettedescommunes.com · 23 janvier 2024

Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

En droit de la fonction publique, le droit à la prolongation de la période probatoire ( le stage) en raison de l'état de santé de l'agent résulte pour l'essentiel de dispositions réglementaires ( Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2013, n° 1302844

Rejet — 

[…] — que l'administration aurait dû respecter la procédure disciplinaire prévue à l'article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 qui lui aurait permis de pouvoir se défendre de façon contradictoire ;

 

2Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2014, n° 1203458

Rejet — 

[…] . qu'à la date de la décision attaquée, soit le 13 juillet 2012, la directrice de l'E.H.P.A.D. RESIDENCE LES ORANGERS n'avait pas connaissance de l'avis de la commission administrative paritaire ; que la décision attaquée a donc été prise sans cet avis, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;

 

3Tribunal administratif de Nice, 26 novembre 2010, n° 1000962

Annulation — 

[…] Vu les pièces constatant la notification aux parties des requêtes et mémoires ainsi que les avis d'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son titre Ier ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 82-722 du 16 août 1982 modifié relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 mai 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 18
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.
Article 2
Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret.